R-15.1, r. 1.3 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
49. Aux fins de l’amortissement du déficit actuariel technique en cas de décalage de cotisations, le délai prévu au paragraphe 1 de l’article 138 de la Loi commence à la date de fin de l’exercice financier suivant la date de l’évaluation actuarielle.
D. 46-2024, a. 49.
En vig.: 2024-02-22
49. Aux fins de l’amortissement du déficit actuariel technique en cas de décalage de cotisations, le délai prévu au paragraphe 1 de l’article 138 de la Loi commence à la date de fin de l’exercice financier suivant la date de l’évaluation actuarielle.
D. 46-2024, a. 49.